LA DECLARATION DES DROITS DE L'ANIMAL
Merci à la ligue Française des droits de l'animal de l'avoir édité et d'autoriser sa diffusion.
Vous pouvez retrouver ce texte dans notre dossier de mars 2005.
A la fin de cette charte, vous trouverez les lois concernant tous les détenteurs de chiens.
Article
1
Tous les animaux ont des droits égaux à l’existence dans le cadre des équilibres biologiques.
Cette égalité n’occulte pas la diversité des espèces et des individus.
Article
2
Toute vie animale a droit au respect.
Article
3
1- Aucun animal ne doit être soumis à de mauvais traitements ou à des actes cruels.
2- Si la mise à mort d’un animal est nécessaire, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice d’angoisse.
3- L’animal mort doit être traité avec décence.
Article 4
1- L’animal sauvage a le droit de vivre libre dans son milieu naturel et de s’y reproduire.
2- La privation prolongée de sa liberté, la chasse et la pêche de loisir, ainsi que toute utilisation de l’animal sauvage à d’autres fins
que vitales, sont contraires à ce droit.
Article
5
1- L’animal que l’homme tient sous sa dépendance a droit à un entretien et à des soins attentifs.
2- Il ne doit en aucun cas être abandonné, ou mis à mort de manière injustifiée.
3- Toues les formes d’élevage et d’utilisation de l’animal, doivent respecter la physiologie et le comportement propres à l’espèce.
4- Les exhibitions, les spectacles, les films utilisant des animaux doivent aussi respecter leur dignité et ne comporter aucune violence.
A
1- L’expérimentation sur l’animal impliquant une souffrance physique ou psychique viole les droits de l’animal.
2- Les méthodes de remplacement doivent être développées et systématiquement mises en œuvre.
Article 7
Tout acte impliquant sans nécessité la mort de l’animal et toute décision conduisant à un tel acte constituent un crime contre la vie.
Article
8
1- Tout acte compromettant la survie d’une espèce sauvage et toute décision conduisant à un tel acte constituent un génocide contre l’espèce.
2- Le massacre des animaux sauvages, la pollution et la destruction des biotopes sont des génocides.
Article 9
1- La personnalité juridique de l’animal et ses droits doivent être reconnus par la loi.
2- La défense et la sauvegarde de l’animal doivent avoir des représentants au sein des organismes gouvernementaux.
Article 10
L’éducation et l’instruction publique doivent conduire l’homme, dès son enfance, à observer, à comprendre et à respecter les animaux.
D’après LA LIGUE FRANCAISE DES DROITS DE L’ANIMAL
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LES LOIS CONCERNANT LE CHIEN
Règlementation
chiens dangereux
Catégorie I
Pit-bull - Boerbull
Catégorie II
Staffordshire terrier - Rottweiler
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Art.
L211-13 du
Code Rural
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CATEGORIES |
CONDAMNATION L215-1
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Art.
L211-14 et L211-15 du
Code Rural
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CATEGORIE I |
CONDAMNATION L215-2
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Art.
L211-16 du
Code Rural
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CATEGORIES |
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Restriction
aggravée L211-16
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CATEGORIE I |
NB : Les
chiens de la catégorie II |
Art.
521-1 du Code Pénal
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou
de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou
tenu en captivité, est puni d'une
peine
de 2 ans
d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende .
A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention à
titre définitif ou non.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est
inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de
protection animale reconnue d'utilité publique ou
déclarée, laquelle pourra
librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de
taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles
ne sont pas non plus applicables aux combats
de coqs dans les localités où une
tradition ininterrompue peut être établie. Est punie des peines prévues au
premier alinéa toute création d'un gallodrome.
Est également puni des mêmes peines l'abandon sur la voie publique d'un animal
domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés
au repeuplement.
Art.
R 654-1 du Code Pénal
Hors le cas prévu par l'article 521-1 , le fait, sans nécessité,
publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un
animal domestique ou apprivoisé ou tenu
en captivité
est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de 4e classe, soit une amende de 457,34 € (3
000 F) à 762,25 € (5 000 F) .
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est
inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de
protection animale reconnue d'utilité publique
ou déclarée, laquelle pourra
librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de
taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles
ne sont pas non plus applicables aux
combats
de coqs dans les localités où une
tradition ininterrompue peut être établie.
Art.
R 653-1 du Code Pénal
Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à
une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements,
d'occasionner la mort ou la blessure
d'un animal domestique ou apprivoisé ou
tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e
classe, soit une amende de 152,45 € (1 000 F) à 457,34 € (3 000 F) .
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est
inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de
protection animale reconnue d'utilité publique ou
déclarée, laquelle pourra
librement en disposer.
Art.
R 655-1 du Code Pénal
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort
à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de
l'amende prévue pour les contraventions
de 5e classe, soit une amende
de 762,25 € (5 000 F) à 1 524,5 € (10 000 F)
(montant qui peut être porté à 3 049 € (20 000 F) en cas
de récidive lorsque le règlement le prévoit).
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de
taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être évoquée. Elles
ne sont pas non plus applicables aux combats
de coqs dans les localités où une
tradition ininterrompue peut être établie.
Suivant le décret n ° 87-828 du 19 octobre 1987, toute expérience traumatisante sur des animaux vivants vertébrés est interdite dans les écoles primaires, les collèges et les lycées ainsi que les écoles
professionnelles ou techniques, à l'exception de celles spécialisées dans les technologies de laboratoire (biologie, génie biologique). Les lycées spécialisés dans ces technologies doivent obtenir un
agrément auprès du Ministère de l'Agriculture
et de la Pêche pour pouvoir pratiquer l'expérimentation animale.
Toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux doit obtenir une
autorisation d'expérimenter.
Selon l'article 521-2 du Code Pénal , le fait de pratiquer des expériences
ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer
aux prescriptions fixées par le décret
d'octobre 1987 est puni des peines prévues
à l'article 521-1 , soit six mois d'emprisonnement et une amende de 7
622,4 € (50 000 F) .
Code
Rural, L211-22
Les maires doivent prendre toutes dispositions propres à empêcher la
divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient
tenus en laisse et que les chiens soient muselés.
Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur la voie publique, dans les champs ou dans les bois, seront conduits à la fourrière où ils seront gardés pendant
un délai franc de huit jours ouvrés. Les propriétaires
des animaux identifiés sont avisés par les soins des responsables de la fourrière.
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers ont le droit de saisir ou
de faire saisir par un agent de la force publique les chiens et les chats que
leurs maîtres laissent divaguer dans les propriétés
privées. Les animaux
saisis sont conduits à la fourrière.
La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la
commune où elle est installée. Passé les délais fixés au premier alinéa du
présent article, si l'animal n'a pas été réclamé par son
propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire le gestionnaire peut céder las animaux à titre gratuit à des fondations
ou des associations de protection des
animaux disposant d'un refuge qui seules sont habilitées à proposer les
animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire.
Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement
des frais de fourrière.
Code
Rural, L211-23
Est considéré en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de
chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective
de son maître, se trouve hors de portée
de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant les cent mètres.
Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation.
Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à
plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille
mètres du domicile de son maître et
qui n'est pas sous la surveillance immédiate
de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui
est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.
Code
Rural, Art. L211-25
Le fonctionnement de ces structures est régi par la loi n° 99-5 du 6 janvier
1999. Les délais de garde dans les fourrières sont désormais de 8 jours ouvrés.
A la fin de cette période, si l'animal
n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire le gestionnaire peut céder las animaux
titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui seules sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire.
Depuis avril 2001 aucun département
n'est touché par la rage et la loi exigeant l'euthanasie d'un animal trouvé en
divagation sur la voie publique sur une zone rabique, n'a donc plus lieu d'être.
Animaux
dangereux et protection des animaux
Loi n°99-5 du 6 janvier 1999
Loi relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux.
Liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux
Arrêté du 21 avril 1999
Arrêté abrogeant un agrément octroyé au titre de l'article L.612 du code de
la santé publique.
En savoir plus : www.spa.asso.fr