LA DECLARATION DES DROITS DE L'ANIMAL

 

 

Merci à la ligue Française des droits de l'animal de l'avoir édité et d'autoriser sa diffusion.

Vous pouvez retrouver ce texte dans notre dossier de mars 2005. 

A la fin de cette charte, vous trouverez les lois concernant tous les détenteurs de chiens.

 

Article 1

Tous les animaux ont des droits égaux à l’existence dans le cadre des équilibres biologiques.

Cette égalité n’occulte pas la diversité des espèces et des individus.

Article 2

Toute vie animale a droit au respect.

Article 3

1-     Aucun animal ne doit être soumis à de mauvais traitements ou à des actes cruels.

2-     Si la mise à mort d’un animal est nécessaire, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice d’angoisse.

3-     L’animal mort doit être traité avec décence.

Article 4  

1-     L’animal sauvage a le droit de vivre libre dans son milieu naturel et de s’y reproduire.

2-     La privation prolongée de sa liberté, la chasse et la pêche de loisir, ainsi que toute utilisation de l’animal sauvage à d’autres fins 

que vitales, sont contraires à ce droit.

Article 5

1-     L’animal que l’homme tient sous sa dépendance a droit à un entretien et à des soins attentifs.

2-     Il ne doit en aucun cas être abandonné, ou mis à mort de manière injustifiée.

3-     Toues les formes d’élevage et d’utilisation de l’animal, doivent respecter la physiologie et le comportement propres à l’espèce.

4-     Les exhibitions, les spectacles, les films utilisant des animaux doivent aussi respecter leur dignité et ne comporter aucune violence.

      Article 6

1-     L’expérimentation sur l’animal impliquant une souffrance physique ou psychique viole les droits de l’animal.

2-     Les méthodes de remplacement doivent être développées et systématiquement mises en œuvre.

 Article 7

Tout acte impliquant sans nécessité la mort de l’animal et toute décision conduisant à un tel acte constituent un crime contre la vie.

Article 8

1-     Tout acte compromettant la survie d’une espèce sauvage et toute décision conduisant à un tel acte constituent un génocide contre l’espèce.

2-     Le massacre des animaux sauvages, la pollution et la destruction des biotopes sont des génocides.

      Article 9

1-     La personnalité juridique de l’animal et ses droits doivent être reconnus par la loi.

2-     La défense et la sauvegarde de l’animal doivent avoir des représentants au sein des organismes gouvernementaux.

    Article 10

L’éducation et l’instruction publique doivent conduire l’homme, dès son enfance, à observer, à comprendre et à respecter les animaux.

 

D’après LA LIGUE FRANCAISE DES DROITS DE L’ANIMAL


 

LES LOIS CONCERNANT LE CHIEN

La loi du 6 Janvier 1999 : tableau succint de la réglementation

Règlementation chiens dangereux

Catégorie I
         Pit-bull - Boerbull
Catégorie II        Staffordshire terrier - Rottweiler

Art. L211-13 du Code Rural
Restriction de Détention

  • Majeur

  • Pas de casier judiciaire

  • Personne à qui on a retiré
    un animal sur ordre du Maire
    (Art. 211-1)

CATEGORIES
I et II

CONDAMNATION L215-1

  • 3 mois de prison

  • 3750 €

Art. L211-14 et L211-15 du Code Rural
Restriction de Cession

  • Vente

  • Introduction en Métropole
    ou DOM TOM

  • Cession gratuite ou
    non Stérilisation obligatoire

CATEGORIE I

CONDAMNATION L215-2

  • 6 mois de prison

  • 15 000 € d'amende

  • Confiscation des chiens
    Interdiction d'exercer pour
    3 ans une activité professionnelle
    dès lors que celle-ci permet
    de commettre l'infraction

Art. L211-16 du Code Rural
Restriction de Circulation

  • Muselage obligatoire sur
    la voie publique et les
    parties communes

CATEGORIES
I et II

Restriction aggravée L211-16
Interdiction dans :

  • les transports en commun

  • les lieux publics

  • les locaux ouverts au public

CATEGORIE I

NB :

Les chiens de la catégorie II
sans certificat de naissance
sont considérés comme appartenant
à la catégorie I

Répression des actes de cruauté

Art. 521-1 du Code Pénal

Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni d'une 

peine de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende .

A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention à titre définitif ou non.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou 

déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats 

de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un gallodrome.
Est également puni des mêmes peines l'abandon sur la voie publique d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.

Répression des mauvais traitements

Art. R 654-1 du Code Pénal

Hors le cas prévu par l'article 521-1 , le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu

 en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe, soit une amende de 457,34 € (3 000 F) à 762,25 € (5 000 F) .
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique

 ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux 

combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

Des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal

Art. R 653-1 du Code Pénal

Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure

 d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe, soit une amende de 152,45 € (1 000 F) à 457,34 € (3 000 F) .

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou 

déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Des atteintes volontaires à la vie d'un animal

Art. R 655-1 du Code Pénal

Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions 

de 5e classe, soit une amende de 762,25 € (5 000 F) à 1 524,5 € (10 000 F) (montant qui peut être porté à 3 049 € (20 000 F) en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit).

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être évoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats 

de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

L'expérimentation sur les animaux vivants dans l'enseignement

Suivant le décret n ° 87-828 du 19 octobre 1987, toute expérience traumatisante sur des animaux vivants vertébrés est interdite dans les écoles primaires, les collèges et les lycées ainsi que les écoles

 professionnelles ou techniques, à l'exception de celles spécialisées dans les technologies de laboratoire (biologie, génie biologique). Les lycées spécialisés dans ces technologies doivent obtenir un 

agrément auprès du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche pour pouvoir pratiquer l'expérimentation animale.
Toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux doit obtenir une autorisation d'expérimenter.
Selon l'article 521-2 du Code Pénal , le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par le décret 

d'octobre 1987 est puni des peines prévues à l'article 521-1 , soit six mois d'emprisonnement et une amende de 7 622,4 € (50 000 F) .

La divagation des animaux

Code Rural, L211-22

Les maires doivent prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés.

 Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur la voie publique, dans les champs ou dans les bois, seront conduits à la fourrière où ils seront gardés pendant 

un délai franc de huit jours ouvrés. Les propriétaires des animaux identifiés sont avisés par les soins des responsables de la fourrière.

Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers ont le droit de saisir ou de faire saisir par un agent de la force publique les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer dans les propriétés 

privées. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.

La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée. Passé les délais fixés au premier alinéa du présent article, si l'animal n'a pas été réclamé par son

 propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire le gestionnaire peut céder las animaux à titre gratuit à des fondations

 ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui seules sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire.

Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière.

Définition de la divagation

Code Rural, L211-23

Est considéré en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée 

de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant les cent mètres. 

Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation.

Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et 

qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.

Les délais de garde en fourrière

Code Rural, Art. L211-25

Le fonctionnement de ces structures est régi par la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999. Les délais de garde dans les fourrières sont désormais de 8 jours ouvrés. A la fin de cette période, si l'animal 

n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire le gestionnaire peut céder las animaux 

 titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui seules sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. 

Depuis avril 2001 aucun département n'est touché par la rage et la loi exigeant l'euthanasie d'un animal trouvé en divagation sur la voie publique sur une zone rabique, n'a donc plus lieu d'être. 

Lois du 6 janvier 1999

Animaux dangereux et protection des animaux
Loi n°99-5 du 6 janvier 1999


Loi relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux.


Liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux
Arrêté du 21 avril 1999


Arrêté abrogeant un agrément octroyé au titre de l'article L.612 du code de la santé publique.

En savoir plus : www.spa.asso.fr