Dossier de Mars 2006
DECLARATION
UNIVERSELLE DES DROITS DE L'ANIMAL
Article
1
Tous les animaux ont des droits égaux à l’existence dans le cadre des équilibres biologiques.
Cette égalité n’occulte pas la diversité des espèces et des individus.
Article
2
Toute vie animale a droit au respect.
Article
3
1- Aucun animal ne doit être soumis à de mauvais traitements ou à des actes cruels.
2- Si la mise à mort d’un animal est nécessaire, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice d’angoisse.
3- L’animal mort doit être traité avec décence.
Article
4
1- L’animal sauvage a le droit de vivre libre dans son milieu naturel et de s’y reproduire.
2- La privation prolongée de sa liberté, la chasse et la pêche de loisir, ainsi que toute utilisation de l’animal sauvage à d’autres fins
que vitales, sont contraires à ce droit.
Article
5
1- L’animal que l’homme tient sous sa dépendance a droit à un entretien et à des soins attentifs.
2- Il ne doit en aucun cas être abandonné, ou mis à mort de manière injustifiée.
3- Toues les formes d’élevage et d’utilisation de l’animal, doivent respecter la physiologie et le comportement propres à l’espèce.
4- Les exhibitions, les spectacles, les films utilisant des animaux doivent aussi respecter leur dignité et ne comporter aucune violence.
A
1- L’expérimentation sur l’animal impliquant une souffrance physique ou psychique viole les droits de l’animal.
2- Les méthodes de remplacement doivent être développées et systématiquement mises en oeuvre.
Tout acte impliquant sans nécessité la mort de l’animal et toute décision conduisant à un tel acte constituent un crime contre la vie.
Article
8
1- Tout acte compromettant la survie d’une espèce sauvage et toute décision conduisant à un tel acte constituent un génocide contre l’espèce.
2- Le massacre des animaux sauvages, la pollution et la destruction des biotopes sont des génocides.
Article 9
1- La personnalité juridique de l’animal et ses droits doivent être reconnus par la loi.
2- La défense et la sauvegarde de l’animal doivent avoir des représentants au sein des organismes gouvernementaux.
Article 10
L’éducation et l’instruction publique doivent conduire l’homme, dès son enfance, à observer, à comprendre et à respecter les animaux.
D’après LA LIGUE FRANCAISE DES DROITS DE L’ANIMAL